(20) La directive 2014/49/UE prévoit que, lorsque les SGD effectuent des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, les SGD devraient avoir une créance sur l’établissement de crédit concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par lui, et cette créance devrait être classée au même rang que les dépôts garantis. Cette disposition n’opère pas de distinction entre la contribution d’un SGD dans le cadre du recours à un instrument de renflouement interne avec maintien en activité et la contribution d’un SGD au financement d’une stratégie de transfert suivie de la liquidation de l’entité résiduelle. Pour garantir la clarté et la sécurité juridique quant à l’existence et au montant d’une créance détenue par un SGD dans différents scénarios, il est nécessaire de préciser que, lorsque le SGD contribue au financement d’une stratégie de transfert dans le cadre d’une résolution, telle que la mise en œuvre de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais, ou au financement de mesures alternatives, en vertu desquelles un ensemble d’actifs, de droits et d’engagements, y compris des dépôts, de l’établissement de crédit sont transférés vers une entité réceptrice, ce SGD devrait avoir une créance sur l’entité résiduelle lors de la procédure de liquidation ultérieure au titre du droit national. Afin de veiller à ce que les actionnaires et les créanciers de l’établissement de crédit qui subsistent dans l’entité résiduelle absorbent effectivement les pertes de cet établissement de crédit, et d’améliorer les possibilités de remboursement au SGD en cas d’insolvabilité, la créance du SGD devrait être classée au même rang que les dépôts garantis. Si l’instrument de renflouement interne avec maintien en activité est appliqué, c’est-à-dire que l’établissement de crédit poursuit ses activités, le SGD doit contribuer à hauteur du montant de la dépréciation ou de la conversion qu’auraient subies les dépôts garantis afin d’absorber les pertes de cet établissement de crédit, si les dépôts garantis avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne. La contribution du SGD à la résolution ne devrait donc pas donner lieu à une créance sur l’établissement soumis à la procédure de résolution, car cela priverait la contribution du SGD de sa finalité.
Directive (UE) 2026/804 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/804
RattachementDirective (UE) 2026/804
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0804)
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