(24) Pour garantir la prévisibilité et la sécurité juridique en ce qui concerne le délai nécessaire pour atteindre le niveau cible du SGD à la suite de l’utilisation des fonds du SGD ou d’une augmentation du montant des dépôts garantis, il est nécessaire de préciser la période de reconstitution, non seulement en cas de réduction substantielle des moyens financiers disponibles ayant pour effet que les moyens financiers disponibles sont inférieurs aux deux tiers du niveau cible, mais aussi en cas de réduction moindre ayant pour effet que les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible mais restent supérieurs aux deux tiers du niveau cible. Pour éviter les effets procycliques de l’imposition d’une charge financière élevée aux banques, il convient de maintenir la période de reconstitution de six ans en cas de réductions plus importantes, que la cause de ces réductions soit une intervention d’un SGD ou une augmentation substantielle du montant des dépôts garantis. En cas de réductions moins importantes, la période de reconstitution devrait être de deux ans. Toutefois, si la réduction du niveau cible est très faible par rapport au coût de la collecte des contributions pertinentes, le SGD devrait pouvoir prolonger cette période de deux ans d’un an.
Directive (UE) 2026/804 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/804
RattachementDirective (UE) 2026/804
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0804)
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