(32) Les mesures visant à empêcher la défaillance d’un établissement de crédit et qui consistent à intervenir suffisamment tôt peuvent jouer un rôle efficace dans la gamme des outils de gestion des crises utilisés en préservant la confiance des déposants et la stabilité financière. Ces mesures peuvent prendre différentes formes, telles que des mesures de soutien en capital au titre d’instruments de fonds propres, y compris des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou d’autres instruments de capital, des garanties ou des prêts. Les SGD ont eu recours à ces mesures de façon hétérogène. Afin d’assurer le continuum entre les outils de gestion des crises et le recours à des mesures préventives dans le respect du cadre de résolution et des règles en matière d’aides d’État, il est nécessaire de préciser le moment et les conditions de leur application. Les mesures préventives devraient être prises à un stade précoce pour prévenir la détérioration de la situation financière d’un établissement de crédit. Elles ne sont plus appropriées une fois que l’autorité de résolution a pris une décision déterminant que l’établissement de crédit est en situation de défaillance avérée ou prévisible et qu’il n’existe aucune mesure susceptible d’empêcher sa défaillance, indépendamment de l’évaluation visant à déterminer si la résolution est dans l’intérêt public ou non. Les autorités désignées devraient confirmer que les conditions d’une telle intervention du SGD sont remplies.
Directive (UE) 2026/804 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/804
RattachementDirective (UE) 2026/804
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0804)
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