Directive (UE) 2026/804 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/804
RattachementDirective (UE) 2026/804
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0804)
RéférenceConsidérant 36 de la directive (UE) 2026/804EUR-Lex →

(36) Pour éviter les effets négatifs sur la concurrence et sur le marché intérieur, il est nécessaire d’établir que, dans le cas de mesures alternatives en cas d’insolvabilité, les organismes concernés représentant un établissement de crédit, tels qu’un liquidateur, un administrateur judiciaire, un administrateur ou un autre organisme, ou l’autorité nationale concernée devraient prendre les dispositions nécessaires à la vente selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, des activités de l’établissement de crédit ou d’une partie de ses activités, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible. L’établissement de crédit ou l’autorité nationale concernée, ou tout intermédiaire agissant pour le compte de cet établissement de crédit ou de cette autorité nationale concernée devrait appliquer des règles qui sont adaptées à la vente des actifs, droits et engagements devant être transférés à des acheteurs potentiels. En tout état de cause, l’utilisation des ressources des États membres devrait respecter les règles pertinentes en matière d’aides d’État énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).