(38) Afin de tenir davantage compte des spécificités des SPI reconnus comme SGD et de renforcer leur efficacité, la directive 2014/49/UE devrait prévoir la possibilité pour un SGD d’accorder un prêt ou de transférer temporairement d’une autre manière les fonds régis par ladite directive sur le compte du SPI, qui est distinct du compte du SGD à des fins comptables, en vue d’octroyer un soutien financier à un membre et, en particulier, de garantir sa liquidité et sa solvabilité pour éviter la faillite, lorsque cela est nécessaire, conformément aux objectifs de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil. Cela devrait être possible dans les cas où les moyens fournis sont nécessaires pour compléter les autres moyens destinés à garantir la liquidité et la solvabilité d’un établissement affilié pour éviter sa faillite et devrait être soumis à la condition qu’il y ait une perspective crédible de remboursement au SGD dans un délai de sept jours ouvrables, si nécessaire.
Directive (UE) 2026/804 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/804
RattachementDirective (UE) 2026/804
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0804)
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