(42) Il est nécessaire de garantir une protection égale aux déposants qui, dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être pleinement couverts par un régime d’évaluation de l’équivalence de la protection des déposants dans les pays tiers. Pour cette raison, les succursales établies dans l’Union d’un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un pays tiers devraient s’affilier à un SGD dans l’État membre dans lequel elles exercent leur activité de réception de dépôts. Cette exigence garantirait également la cohérence avec les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE qui visent à introduire un cadre prudentiel et de résolution plus solide pour les groupes de pays tiers qui fournissent des services bancaires dans l’Union. À l’inverse, il convient d’éviter d’exposer les SGD aux risques économiques et financiers des pays tiers. Les dépôts auprès de succursales établies dans des pays tiers effectués par des établissements de crédit de l’Union ne devraient dès lors pas être protégés, à moins que les États membres ne décident que les dépôts dans ces succursales doivent être garantis.
Directive (UE) 2026/804 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/804
RattachementDirective (UE) 2026/804
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0804)
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