L’annexe V de la directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
1) Les sections 1.1.1 à 1.1.4 sont remplacées par le texte suivant:
«1.1.1. Rivières
Paramètres biologiques
Composition et abondance de la flore aquatique
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Composition, abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Régime hydrologique
quantité et dynamique du débit d’eau
connexion aux masses d’eau souterraine
Continuité de la rivière
Conditions morphologiques
variation de la profondeur et de la largeur de la rivière
structure et substrat du lit
structure de la rive
Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques
Température de l’eau
Bilan d’oxygène
Salinité
État d’acidification
Concentration en nutriments
1. 1.2. Lacs
Paramètres biologiques
Composition, abondance et biomasse du phytoplancton
Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Composition, abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Régime hydrologique
quantité et dynamique du débit d’eau
temps de résidence
connexion à la masse d’eau souterraine
Conditions morphologiques
variation de la profondeur du lac
quantité, structure et substrat du lit
structure de la rive
Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques
Transparence
Température de l’eau
Bilan d’oxygène
Salinité
État d’acidification
Concentration en nutriments
1. 1.3. Eaux de transition
Paramètres biologiques
Composition, abondance et biomasse du phytoplancton
Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Composition et abondance de l’ichtyofaune
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Conditions morphologiques
variations de la profondeur
quantité, structure et substrat du lit
structure de la zone intertidale
Régime des marées
débit d’eau douce
exposition aux vagues
Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques
Transparence
Température de l’eau
Bilan d’oxygène
Salinité
Concentration en nutriments
1. 1.4. Eaux côtières
Paramètres biologiques
Composition, abondance et biomasse du phytoplancton
Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Conditions morphologiques
variations de la profondeur
structure et substrat de la côte
structure de la zone intertidale
Régime des marées
direction des courants dominants
exposition aux vagues
Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques
Transparence
Température de l’eau
Bilan d’oxygène
Salinité
Concentration en nutriments».
2) À la section 1.2.1, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:
«Éléments généraux de qualité physico-chimique
| Élément | Très bon état | Bon état | État moyen
| Conditions générales |
Les valeurs des éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
Les niveaux de salinité, le pH, le bilan d’oxygène, la capacité de neutralisation des acides et la température n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans les fourchettes normalement associées aux conditions non perturbées.
|
La température, le bilan d’oxygène, le pH, la capacité de neutralisation des acides et la salinité n’atteignent pas des niveaux en dehors des fourchettes établies pour assurer le fonctionnement de l’écosystème caractéristique et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
| Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.»
3) À la section 1.2.2, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:
«Éléments généraux de qualité physico-chimique
| Élément | Très bon état | Bon état | État moyen
| Conditions générales |
Les valeurs des éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
Les niveaux de salinité, le pH, le bilan d’oxygène, la capacité de neutralisation des acides, la transparence et la température n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans les fourchettes normalement associées aux conditions non perturbées.
|
La température, le bilan d’oxygène, le pH, la capacité de neutralisation des acides, la transparence et la salinité n’atteignent pas des niveaux en dehors des fourchettes établies pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
| Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.»
4) À la section 1.2.3, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:
«Éléments généraux de qualité physico-chimique
| Élément | Très bon état | Bon état | État moyen
| Conditions générales |
Les éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
La température, le bilan d’oxygène et la transparence n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans les fourchettes normalement associées aux conditions non perturbées.
|
La température, le bilan d’oxygène et la transparence n’atteignent pas des niveaux en dehors des fourchettes établies pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
| Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.»
5) À la section 1.2.4, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:
«Éléments généraux de qualité physico-chimique
| Élément | Très bon état | Bon état | État moyen
| Conditions générales |
Les éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
La température, le bilan d’oxygène et la transparence n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans les fourchettes normalement associées aux conditions non perturbées.
|
La température, le bilan d’oxygène et la transparence n’atteignent pas des niveaux en dehors des fourchettes établies pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
| Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.»
6) À la section 1.2.5, le tableau est modifié comme suit:
a) la cinquième ligne relative à l’entrée «Polluants synthétiques spécifiques» est supprimée;
b) la sixième ligne relative à l’entrée «Polluants non synthétiques caractéristiques» est supprimée;
c) la septième ligne relative à la note (1) du tableau est supprimée.
7) La section 1.2.6 est supprimée.
8) À la section 1.3, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsque le réseau de surveillance s’appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, la carte du réseau de surveillance comporte des informations sur les éléments de qualité et les masses ou groupes de masses d’eau qui ont été surveillés à l’aide de telles méthodes de surveillance. Il y a lieu de faire référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage et aux points de mesure locaux.
Les États membres peuvent appliquer des méthodes d’échantillonnage passif pour surveiller les polluants chimiques, le cas échéant, en particulier à des fins de dépistage et d’évaluation à long terme, à condition que ces méthodes d’échantillonnage ne sous-estiment pas les concentrations de polluants pour lesquels des normes de qualité environnementale s’appliquent et permettent donc de constater de manière fiable que “l’état des eaux de surface n’est pas bon”, et qu’une analyse chimique d’échantillons d’eau, de biote ou de sédiments, conformément aux normes de qualité environnementale appliquées, soit réalisée à chaque fois que ce constat est fait. Les États membres peuvent également appliquer des méthodes de surveillance fondées sur les effets, sous réserve des mêmes conditions.».
9) À la section 1.3.1, le dernier alinéa, «Sélection des éléments de qualité», est remplacé par le texte suivant:
«Sélection des éléments de qualité
Le contrôle de surveillance est effectué, pour chaque site de surveillance, pendant une période d’un an durant la période couverte par le plan de gestion de district hydrographique. Le contrôle de surveillance couvre les éléments suivants:
a) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité biologique;
b) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité hydromorphologique;
c) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité physico-chimique;
d) les substances prioritaires qui sont rejetées ou déposées de toute autre manière dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique;
e) les polluants spécifiques à un bassin hydrographique.
Cependant, si l’exercice précédent de contrôle de surveillance a montré que l’état de la masse concernée est bon et que rien n’indique, d’après l’étude d’incidence de l’activité humaine visée à l’annexe II, que les incidences sur la masse ont changé, le contrôle de surveillance est effectué une fois au cours de la période couverte par trois plans de gestion de district hydrographique consécutifs.».
10) La section 1.3.2 est modifiée comme suit:
a) au troisième alinéa, «Sélection des sites de contrôle», la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d’eau qui, sur la base soit d’une étude d’incidence effectuée conformément à l’annexe II, soit d’un contrôle de surveillance, sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l’article 4 et pour les masses d’eau dans lesquelles des substances prioritaires sont rejetées ou déposées de toute autre manière ou dans lesquelles des polluants spécifiques à un bassin hydrographique sont rejetés ou déposés de toute autre manière en quantités importantes. Pour les substances prioritaires, des points de contrôle sont sélectionnés selon les dispositions de la législation établissant la norme de qualité environnementale pertinente. Dans tous les autres cas, y compris pour les substances prioritaires pour lesquelles la législation ne donne pas d’indications spécifiques, les points de contrôle sont sélectionnés comme suit:»;
b) au quatrième alinéa, «Sélection des éléments de qualité», le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— toutes les substances prioritaires rejetées ou déposées de toute autre manière dans les masses d’eau et tous les polluants spécifiques à un bassin hydrographique rejetés ou déposés de toute autre manière dans les masses d’eau en quantités importantes.».
11) À la section 1.3.4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les fréquences de contrôle sont ajustées, si nécessaire, afin de tenir compte de la variabilité des paramètres résultant de la variation des conditions à la fois anthropogéniques et naturelles.
Les moments auxquels les contrôles sont effectués sont déterminés de manière à tenir compte de l’effet des variations saisonnières de l’utilisation des substances ou du niveau des eaux sur les résultats des contrôles, et donc à assurer que les résultats reflètent effectivement les modifications subies par la masse d’eau du fait des pressions anthropogéniques et des variations climatiques. En ce qui concerne les substances prioritaires dont la concentration est susceptible de connaître un pic sur de courtes périodes en raison des fluctuations saisonnières de leur utilisation, les contrôles sont effectués, au cours de ces périodes de pic, à des intervalles plus rapprochés que pour d’autres substances, le cas échéant, afin de s’assurer que des informations adéquates sont obtenues sur la concentration de ces substances.».
12) À la section 1.3.4, dans le tableau, à la sixième ligne sous l’intitulé «Physico-chimique», les termes «Autres polluants» sont remplacés par les termes «Polluants spécifiques à un bassin hydrographique».
13) La section 1.4.1 est modifiée comme suit:
a) au point vii), la deuxième phrase est supprimée;
b) le point viii) est supprimé;
c) le point ix) est remplacé par le texte suivant:
«ix) Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii) sont publiés dans un délai de six mois à compter de l’adoption de l’acte d’exécution conformément à l’article 21.».
14) À la section 1.4.2, le point suivant est ajouté:
«iv) Les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires indiquant séparément les informations relatives à la qualité écologique pour un ou plusieurs des éléments de qualité suivants:
— paramètres biologiques;
— paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques;
— paramètres physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques.
Les États membres peuvent également présenter des cartes ou des tableaux indiquant le degré de changement de ces éléments de qualité par rapport au cycle de planification précédent.».
15) À la section 1.4.3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Une masse d’eau est enregistrée comme atteignant un bon état chimique lorsqu’elle présente un bon état chimique des eaux de surface au sens de l’article 2, point 24). Si tel n’est pas le cas, la masse d’eau est enregistrée comme n’atteignant pas un bon état chimique.».
16) À la section 1.4.3, après le tableau comportant le texte «Classification de l’état chimique» et «Code de couleur», les alinéas suivants sont insérés:
«Les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l’état chimique pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur le reste des substances qui figurent à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE:
a) substances prioritaires identifiées dans la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE, comme des substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes (uPBT);
b) substances prioritaires nouvellement identifiées lors du dernier réexamen effectué par la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la présente directive;
c) substances prioritaires pour lesquelles une NQE révisée et plus stricte a été établie lors du dernier réexamen conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la présente directive;
d) substances identifiées comme des polluants spécifiques à un bassin hydrographique conformément à l’article 8 quater de la directive 2008/105/CE, et sur la base de l’évaluation des pressions et des incidences sur les masses d’eau de surface effectuée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Les États membres peuvent aussi présenter l’amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées au premier alinéa, points a) à d), dans les plans de gestion de district hydrographique. Les États membres qui présentent de telles cartes supplémentaires s’efforcent d’assurer leur comparabilité au niveau du district hydrographique et au niveau de l’Union.».
17) À la section 2.2.1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque le réseau de surveillance s’appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, il est fait référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux.».
18) La section 2.3.2 est remplacée par le texte suivant:
«2.3.2. Définition du bon état chimique des eaux souterraines
| Élément | Bon état
| Concentrations de polluants |
La composition chimique de la masse d’eau souterraine est telle que les concentrations de polluants, comme précisé ci-après:
— ne montrent pas d’effets d’une invasion salée ou autre,
— ne dépassent pas les normes de qualité des eaux souterraines visées à l’annexe I de la directive 2006/118/CE, les valeurs seuils pour les polluants des eaux souterraines et les indicateurs de pollution fixés en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), de ladite directive, et les valeurs seuils à l’échelle de l’Union établies en application de l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive,
— ne sont pas telles qu’elles empêcheraient d’atteindre les objectifs environnementaux spécifiés au titre de l’article 4 pour les eaux de surface associées, entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de ces masses ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d’eau souterraine.
| Conductivité | Les changements de conductivité n’indiquent pas d’invasion d’eau salée ou autre dans la masse d’eau souterraine.»
19) À la section 2.4.1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque le réseau de surveillance s’appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, il est fait référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux.».
20) À la section 2.4.3, sous «Contrôles opérationnels», l’alinéa «Fréquence des contrôles» est remplacé par le texte suivant:
«Fréquence des contrôles
Les contrôles opérationnels sont effectués pour les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance à une fréquence suffisante pour détecter les effets des pressions en question, y compris, le cas échéant, les variations saisonnières de l’utilisation des substances et les variations à court et long termes des recharges susceptibles d’affecter les paramètres de l’état chimique, et à une fréquence minimale d’une fois par an, sauf si des intervalles plus longs se justifieraient sur la base des connaissances techniques et des avis d’experts, en particulier s’il peut être démontré qu’au cours de plusieurs années successives, aucun dépassement ou tendance à la hausse durable n’a été détecté pour un paramètre donné.».
21) La section 2.4.5 est remplacée par le texte suivant:
«2.4.5. Interprétation et présentation de l’état chimique des eaux souterraines
Pour l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines, les résultats des différents points de surveillance dans une masse d’eau souterraine sont réunis pour la masse tout entière. La valeur moyenne des résultats de la surveillance à chaque point de la masse ou du groupe de masses d’eau souterraine est calculée pour les paramètres suivants:
a) les paramètres chimiques pour lesquels des normes de qualité ont été établies à l’annexe I de la directive 2006/118/CE;
b) les paramètres chimiques pour lesquels des valeurs seuils nationales ont été fixées en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/118/CE;
c) les paramètres chimiques pour lesquels des valeurs seuils à l’échelle de l’Union ont été fixées en application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/118/CE.
Les valeurs moyennes visées au premier paragraphe sont utilisées pour démontrer le respect du bon état chimique des eaux souterraines défini par rapport aux normes de qualité et aux valeurs seuils visées au premier paragraphe.
Sous réserve de la section 2.5, les États membres fournissent une carte sur laquelle l’état chimique des eaux souterraines est indiqué par les couleurs suivantes:
Médiocre: rouge
Bon: vert
Les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l’état chimique pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur le reste des substances figurant dans la directive 2006/118/CE:
a) substances nouvellement identifiées lors du dernier réexamen conformément à l’article 8 de la directive 2006/118/CE;
b) substances pour lesquelles des normes de qualité (NQ) ou des valeurs seuils révisées et plus strictes sont établies conformément à l’article 8 de la directive 2006/118/CE.
Les États membres peuvent aussi présenter l’amplitude de tout écart par rapport aux normes de qualité ou aux valeurs seuils pour les substances visées au premier alinéa, points a) et b), dans les plans de gestion de district hydrographique. Les États membres qui présentent de telles cartes supplémentaires s’efforcent d’assurer leur comparabilité au niveau du district hydrographique et au niveau de l’Union.
Les États membres indiquent également par un point noir sur la carte les masses d’eau souterraine qui subissent une tendance à la hausse significative et durable des concentrations d’un polluant quelconque résultant de l’effet de l’activité humaine. Les renversements d’une telle tendance doivent être indiqués par un point bleu sur la carte.
Ces cartes sont incluses dans les plans de gestion de district hydrographique.».