(12) L’inscription des substances sur la liste figurant à la partie A de l’annexe X de la directive 2008/105/CE ou à l’annexe I ou à la partie B de l’annexe II de la directive 2006/118/CE est envisagée sur la base d’une évaluation du risque qu’elles présentent pour les êtres humains et pour l’environnement aquatique. Les éléments essentiels de cette évaluation sont la connaissance des concentrations des substances dans l’environnement, y compris les informations recueillies à partir de la surveillance au titre de la liste de vigilance, et de la toxicité (ou de l’écotoxicité) des substances, ainsi que de leur persistance, leur bioaccumulation, leur mobilité, leur cancérogénicité, leur mutagénicité, leur reprotoxicité et leur potentiel de perturbation endocrinienne.
Directive (UE) 2026/805 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/805
RattachementDirective (UE) 2026/805
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0805)
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