Directive (UE) 2026/805 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/805
RattachementDirective (UE) 2026/805
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0805)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2026/805EUR-Lex →

(15) De nouveaux éléments de preuve scientifiques indiquent un risque important présenté par plusieurs autres polluants présents dans les masses d’eau, en plus de ceux déjà réglementés. Dans les eaux souterraines, un problème particulier a été découvert grâce à la surveillance volontaire des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et des produits pharmaceutiques. Des PFAS ont été détectées dans plus de 70 % des points de mesure des eaux souterraines dans l’Union et les valeurs seuils nationales existantes sont clairement dépassées dans un nombre considérable de lieux. Un sous-ensemble de PFAS spécifiques devrait dès lors être ajouté à la liste des polluants présents dans les eaux souterraines. Dans les eaux de surface, l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés figurent déjà sur la liste des substances prioritaires, mais d’autres PFAS sont à présent également considérées comme présentant un risque. Un sous-ensemble de PFAS spécifiques devrait dès lors être ajouté à la liste des substances prioritaires. La surveillance volontaire des eaux souterraines et la surveillance au titre de la liste de vigilance prévue à l’article 8 ter de la directive 2008/105/CE ont également confirmé un risque dans les eaux souterraines et les eaux de surface lié à une série de substances pharmaceutiques, qui devraient donc être ajoutées, selon le cas, à la liste des polluants figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE ou à la liste des substances prioritaires figurant à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. En ce qui concerne les eaux souterraines, la Commission devrait envisager de remédier au risque cumulé lié aux produits pharmaceutiques, en fixant, lors du prochain réexamen, des normes de qualité pour la ou les sommes de certains produits pharmaceutiques, éventuellement sur la base du mode d’action. Pour cette raison, il convient d’ajouter le paramètre «somme(s) de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action» à l’annexe V de la directive 2006/118/CE. En ce qui concerne les eaux de surface, le risque cumulé lié aux produits pharmaceutiques œstrogéniques devrait faire l’objet d’une surveillance fondée sur les effets et, compte tenu des données les plus récentes et actuelles issues de la surveillance au titre de la liste de vigilance, la Commission devrait envisager de fixer, lors du prochain réexamen, des normes pour la ou les sommes de certains produits pharmaceutiques, éventuellement sur la base du mode d’action; pour cette raison, il convient d’ajouter le paramètre «somme(s) de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action» à l’annexe III de la directive 2008/105/CE. En outre, la Commission devrait envisager de fixer des normes pour le total des produits pharmaceutiques, en s’appuyant sur des méthodes de surveillance appropriées. Les États membres sont également encouragés à surveiller la totalité des PFAS (ci-après dénommée «Total PFAS») dans les eaux souterraines en utilisant les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/2184. La Commission devrait tenir compte des lignes directrices et des résultats obtenus par les États membres dans la définition d’une méthode de surveillance pour le Total PFAS en particulier dans les eaux souterraines, et encourager les États membres à l’appliquer. La Commission devrait adapter ladite méthode de surveillance afin de faciliter la surveillance du Total PFAS dans les eaux de surface, et encourager les États membres à l’appliquer. La Commission devrait également envisager d’établir des normes de qualité pour le Total PFAS dans les eaux souterraines et les eaux de surface lors du prochain réexamen des listes de polluants figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE et à l’annexe I de la directive 2008/105/CE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).