(18) Compte tenu de la toxicité de l’acide trifluoroacétique (TFA), de sa persistance et de sa prévalence dans l’environnement, ainsi que de ses nombreuses sources, y compris l’utilisation de pesticides PFAS et de gaz réfrigérants contenant du fluor, il importe au plus haut point de remédier à sa présence tant dans les eaux de surface que dans les eaux souterraines. En ce qui concerne les eaux de surface, il convient donc d’intégrer le TFA dans une somme de vingt-cinq PFAS, assortie d’une NQE, à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. Lors du prochain réexamen, la Commission devrait envisager de fixer une NQE distincte pour le TFA à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. En ce qui concerne les eaux souterraines, la Commission devrait également envisager de fixer une norme de qualité applicable au TFA, que ce soit pour le TFA seul ou en tant que partie d’une somme, à l’annexe I de la directive 2006/118/CE, en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes sur le TFA, y compris les travaux menés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’EFSA et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il convient également de tenir compte des futures modifications de la directive (UE) 2020/2184.
Directive (UE) 2026/805 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/805
RattachementDirective (UE) 2026/805
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0805)
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