(30) Plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne ont clarifié la notion de détérioration de l’état. Il y a donc lieu d’introduire une définition de la détérioration de l’état dans la directive 2000/60/CE. Comme indiqué à l’annexe V de ladite directive, l’état d’une masse d’eau de surface comprend à la fois son état écologique et son état chimique et l’état d’une masse d’eau souterraine à la fois son état quantitatif et son état chimique. Au lieu de faire référence à chacun de ces éléments séparément dans la définition, il convient de renvoyer simplement à l’annexe V de ladite directive. Si l’état d’un élément de qualité pour les eaux de surface évalué comme «mauvais» ou «pas bon» ou si l’état d’un élément de qualité pour les eaux souterraines évalué comme «médiocre» se détériore davantage, cette détérioration devrait également être considérée comme une détérioration de l’état de la masse d’eau.
Directive (UE) 2026/805 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/805
RattachementDirective (UE) 2026/805
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0805)
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