(33) Afin de garantir une approche harmonisée et des conditions équitables dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour modifier les parties A et C de l’annexe II, ainsi que les annexes III et IV de la directive 2006/118/CE concernant les lignes directrices pour l’établissement de valeurs seuils par les États membres, les informations devant être fournies par les États membres en ce qui concerne les polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies, l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines et l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables.
Directive (UE) 2026/805 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/805
RattachementDirective (UE) 2026/805
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0805)
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