(58) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et améliorer la qualité environnementale des eaux douces européennes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls, mais peuvent, en raison du caractère transfrontière de la pollution des eaux, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Directive (UE) 2026/805 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/805
RattachementDirective (UE) 2026/805
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026L0805)
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