Directive (UE) 2026/1021 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/1021
IntituléSanctions et mesures à l’égard des personnes physiques
Rattachement
CHAPITRE II — INFRACTIONS DE CORRUPTION
  1. Directive (UE) 2026/1021
  2. CHAPITRE II — INFRACTIONS DE CORRUPTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L1021)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2026/1021EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3 à 11 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a) l’infraction pénale visée à l’article 3, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent constitue une violation de ses obligations, soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans;

b) les infractions pénales visées à l’article 5, paragraphe 1, et aux articles 9 et 10 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;

c) les infractions pénales visées à l’article 3, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent ne constitue pas une violation de ses obligations, et aux articles 4 et 6 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

3. Les États membres peuvent prévoir que les comportements décrits à l’article 5 ne constituent pas une infraction pénale lorsque l’avantage ou le préjudice qui en résulte est d’un montant inférieur à 10 000 EUR. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le seuil de 10 000 EUR ou plus peut être atteint par une série de comportements relevant de l’article 5, qui sont liés et de même nature, lorsque lesdits comportements sont commis par le même auteur.

4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui ont commis des infractions visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 soient passibles de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, supplémentaires qui sont proportionnées à la gravité du comportement. Ces sanctions ou mesures peuvent comprendre ce qui suit:

a) des amendes;

b) la révocation, la suspension et la réaffectation d’une charge publique;

c) la déchéance du droit:

i) d’exercer une charge publique;

ii) d’exercer une fonction de service public;

iii) d’occuper une fonction au sein d’une personne morale dont l’État membre est totalement ou partiellement propriétaire;

iv) d’exercer les activités commerciales qui ont entraîné ou permis l’infraction concernée;

d) l’interdiction temporaire de se porter candidat à une charge publique;

e) le retrait des permis et autorisations d’exercer les activités qui ont entraîné ou permis l’infraction concernée;

f) l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;

g) lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).