Directive (UE) 2026/1021 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/1021
IntituléSanctions et mesures à l’encontre des personnes morales
Rattachement
CHAPITRE II — INFRACTIONS DE CORRUPTION
  1. Directive (UE) 2026/1021
  2. CHAPITRE II — INFRACTIONS DE CORRUPTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L1021)
Référencearticle 14 de la directive (UE) 2026/1021EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, soit passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou mesures applicables aux personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, d’infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 comprennent des amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière ou autre de la personne morale concernée, et puissent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, qui sont proportionnées à la gravité du comportement, telles que:

a) l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b) l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;

c) l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer des activités commerciales;

d) le retrait des permis et autorisations d’exercer les activités qui ont entraîné ou permis l’infraction concernée;

e) la possibilité pour les autorités publiques d’annuler ou de résilier un contrat, dans le cadre duquel l’infraction a été commise;

f) le placement sous surveillance judiciaire;

g) une mesure judiciaire de dissolution;

h) la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction; et

i) lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’au moins une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 13, paragraphe 1, d’infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 9 est passible d’amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière ou autre de la personne morale concernée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le montant maximal de ces amendes n’est pas inférieur:

a) pour les infractions pénales visées aux articles 3 à 5:

i) à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise; ou bien

ii) à un montant correspondant à 40 000 000 EUR;

b) pour les infractions pénales visées aux articles 6, 8 et 9:

i) à 3 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise; ou bien

ii) à un montant correspondant à 24 000 000 EUR.

Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).