Directive (UE) 2026/1021 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/1021
IntituléCirconstances aggravantes
Rattachement
CHAPITRE II — INFRACTIONS DE CORRUPTION
  1. Directive (UE) 2026/1021
  2. CHAPITRE II — INFRACTIONS DE CORRUPTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L1021)
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2026/1021EUR-Lex →

1. Dans la mesure où elle ne fait pas déjà partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales concernées visées aux articles 3 à 6 et 9 à 11, la circonstance que l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI soit considérée comme une circonstance aggravante.

2. Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas déjà partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 9, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions concernées visées aux articles 3 à 6 et 9 à 11, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:

a) l’auteur de l’infraction est un agent de haut niveau;

b) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné en dernier ressort pour des infractions de même nature que celles visées aux articles 3 à 6 et 9 à 11;

c) l’auteur de l’infraction a obtenu un avantage important ou l’infraction a causé un préjudice important, dans la mesure où cet avantage ou ce préjudice peuvent être déterminés;

d) l’auteur de l’infraction exerce des fonctions d’enquête, de poursuites ou de jugement;

e) l’auteur de l’infraction a profité de la situation de vulnérabilité d’une personne impliquée dans la commission de l’infraction;

f) l’auteur de l’infraction est une entité assujettie au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ou un employé d’une entité assujettie, ou a le pouvoir, individuellement ou en tant que membre d’un organe de l’entité assujettie, de représenter cette entité, ou a l’autorité pour prendre des décisions en son nom ou exercer un contrôle en son sein, et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles.

Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).