1. Dans la mesure où elle ne fait pas déjà partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales concernées visées aux articles 3 à 6 et 9 à 11, la circonstance que l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI soit considérée comme une circonstance aggravante.
2. Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas déjà partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 9, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions concernées visées aux articles 3 à 6 et 9 à 11, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:
a) l’auteur de l’infraction est un agent de haut niveau;
b) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné en dernier ressort pour des infractions de même nature que celles visées aux articles 3 à 6 et 9 à 11;
c) l’auteur de l’infraction a obtenu un avantage important ou l’infraction a causé un préjudice important, dans la mesure où cet avantage ou ce préjudice peuvent être déterminés;
d) l’auteur de l’infraction exerce des fonctions d’enquête, de poursuites ou de jugement;
e) l’auteur de l’infraction a profité de la situation de vulnérabilité d’une personne impliquée dans la commission de l’infraction;
f) l’auteur de l’infraction est une entité assujettie au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ou un employé d’une entité assujettie, ou a le pouvoir, individuellement ou en tant que membre d’un organe de l’entité assujettie, de représenter cette entité, ou a l’autorité pour prendre des décisions en son nom ou exercer un contrôle en son sein, et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles.