Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions concernées visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance atténuante:
a) l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;
b) l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à trouver des éléments de preuve;
c) lorsqu’une personne morale est tenue pour responsable d’une des infractions visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 et, à moins que cela ne constitue un motif d’exclusion de responsabilité, elle a mis en œuvre des programmes efficaces de contrôle interne, de sensibilisation à l’éthique et de conformité afin de prévenir la corruption avant ou après la commission de l’infraction;
d) lorsqu’une personne morale est tenue pour responsable d’une des infractions visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 et a, une fois l’infraction découverte, rapidement et volontairement révélé l’infraction aux autorités compétentes et pris des mesures correctives.
Les circonstances atténuantes visées aux points c) et d) sont applicables uniquement aux personnes morales.