1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement concernant les infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après la commission de ces infractions pénales, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace. Ce délai de prescription est le suivant:
a) au moins huit ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
b) au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant l’exécution des sanctions imposées à la suite d’une condamnation définitive pour les infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 pendant une période suffisamment longue après cette condamnation. Ce délai de prescription est le suivant:
a) au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
i) une peine d’emprisonnement de plus d’un an, ou bien
ii) une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
b) au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
i) une peine d’emprisonnement jusqu’à un an, ou bien
ii) une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques. Ce délai ne peut être inférieur à:
a) cinq ans pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
b) trois ans pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques. Ce délai ne peut être inférieur à:
a) cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
i) une peine d’emprisonnement de plus d’un an, ou bien
ii) une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
b) trois ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
i) une peine d’emprisonnement jusqu’à un an, ou bien
ii) une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.