Directive (UE) 2026/1021 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/1021
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive (UE) 2026/1021
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L1021)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2026/1021EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «biens», les fonds ou actifs de toute nature, y compris les crypto-actifs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds ou de ces actifs ou de droits y afférents;

2) «agent public»,

a) un agent de l’Union, ou un agent national d’un État membre ou d’un pays tiers;

b) toute autre personne investie d’une fonction de service public, conformément au droit national, y compris celles mandatées par une autorité publique d’un État membre ou d’un pays tiers ou relevant de l’autorité d’un État membre ou d’un pays tiers, et qui exerce une telle fonction;

c) une personne investie d’une fonction de service public auprès d’une organisation internationale ou d’une juridiction internationale, et qui exerce une telle fonction;

3) «agent de l’Union», une personne qui est:

a) fonctionnaire ou autre agent engagé par contrat par l’Union au sens du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut»), ou

b) détachée auprès de l’Union par un État membre ou par tout organisme public ou privé, et qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents de l’Union.

Sont assimilés à des agents de l’Union les membres d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, ainsi que le personnel de ces derniers, dans la mesure où le statut ne leur est pas applicable;

4) «agent national», toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local, qu’elle ait été nommée ou élue, ou employée sur la base d’un contrat, à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique.

Est assimilée à un agent national, conformément au droit national, toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local;

5) «arbitre», toute personne appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur les litiges soumis par les parties à la convention d’arbitrage lorsque le statut d’arbitre est défini dans le droit national;

6) «juré», toute personne agissant en tant que membre d’un organe chargé de se prononcer sur la culpabilité d’une personne poursuivie dans le cadre d’un procès, conformément au droit national;

7) «violation d’une obligation», au minimum, tout comportement constituant une violation d’une obligation légale ou une violation de règles ou directives professionnelles qui s’appliquent dans le cadre de l’activité professionnelle d’une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé;

8) «personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, à l’exception des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

9) «agent de haut niveau», un agent public qui est investi de fonctions exécutives, administratives, législatives ou judiciaires clés conformément au droit national; cela peut comprendre: les chefs de gouvernement central ou régional, les membres de gouvernement central ou régional, les vice-premier ministres ou ministres délégués, les secrétaires d’État, les conseillers politiques clés, les chefs et les membres de bureaux privés ou de cabinets ministériels, lorsque de tels bureaux ou cabinets ont été mis en place, les membres des chambres parlementaires, les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, un procureur général et les membres des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, ainsi que les membres du collège des commissaires de la Commission européenne et les députés au Parlement européen.

Les dispositions de la présente directive concernant les agents de haut niveau s’entendent sans préjudice des immunités et privilèges établis par les constitutions ou les législations nationales.

Nota : Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission [JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).