1. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, afin de sensibiliser le public et le secteur privé aux conséquences et au caractère nuisible de la corruption en vue de réduire globalement la commission d’infractions de corruption ainsi que le risque de corruption.
2. Les États membres prennent des mesures pour assurer un niveau élevé d’intégrité, de transparence et d’obligation de rendre compte dans l’administration publique et dans le processus décisionnel public en vue de prévenir la corruption. Les États membres promeuvent une culture du service public fondée sur ces principes, en veillant à ce que les agents nationaux et les administrations nationales continuent de renforcer leur capacité à défendre des normes professionnelles adéquates, ainsi que leur prise de conscience des situations de conflit d’intérêts et des risques de corruption.
3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que des outils de prévention soient en place. De tels outils peuvent inclure, par exemple, un accès approprié aux informations d’intérêt public, des règles en matière de déclaration et de gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public, des mesures visant à garantir la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et des partis politiques, des règles en matière de déclaration des avoirs et de vérification de ces déclarations, des déclarations d’intérêts par des agents nationaux désignés par le droit national et la réglementation des situations de pantouflage impliquant ces agents nationaux, des règles relatives à la non-déclaration d’avoirs ou d’intérêts importants, ainsi que des règles régissant l’interaction entre le secteur privé et le secteur public.
4. Les États membres veillent à ce que des mesures pour prévenir la corruption tant dans le secteur public que dans le secteur privé soient disponibles et adaptées aux risques propres à un domaine d’activité. Ces mesures comprennent au moins des activités visant à renforcer l’intégrité et à prévenir les occasions de corruption parmi:
a) les agents de haut niveau;
b) les membres des services répressifs et les autorités judiciaires, y compris des mesures relatives à leur nomination et à leur conduite.
5. Les États membres procèdent, à des intervalles appropriés, à une évaluation afin de déterminer les secteurs ou les professions les plus exposés au risque de corruption et élaborent des mesures pour agir sur les principaux risques qui pèsent sur les secteurs ou professions déterminés.
6. À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 5, les États membres organisent régulièrement, selon qu’il convient, des activités de sensibilisation adaptées aux spécificités des secteurs ou professions déterminés, y compris concernant l’éthique.
7. Le cas échéant, les États membres prennent des mesures pour favoriser la participation de la société civile, du monde académique, des organisations non gouvernementales et des associations locales à des activités de lutte contre la corruption.