1. Afin de faire progresser la lutte contre la corruption sur une base commune, les États membres veillent à ce qu’un ou plusieurs organismes ou une ou plusieurs unités organisationnelles chargés de la prévention de la corruption soient en place et disposent de l’expertise nécessaire pour lutter contre la corruption. Les tâches de ces organismes ou unités organisationnelles peuvent comprendre, selon le cas:
a) l’évaluation des déclarations des avoirs des agents nationaux tels qu’ils sont désignés par le droit national;
b) le contrôle du respect des règles de transparence applicables aux agents nationaux et aux entités publiques;
c) le contrôle du respect des dispositions légales et des règles relatives aux conflits d’intérêts dans le secteur public;
d) la détermination des secteurs ou professions les plus exposés au risque de corruption;
e) la coopération avec les autorités, les organismes ou les unités organisationnelles compétents chargés de la répression de la corruption.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il existe un ou plusieurs organismes ou une ou plusieurs unités organisationnelles chargés de la répression de la corruption et des enquêtes menées en la matière.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les organismes ou les unités organisationnelles visés aux paragraphes 1 et 2:
a) agissent sans ingérence indue;
b) soient connus du public;
c) le cas échéant, prennent des décisions ou formulent des recommandations conformément à des procédures transparentes établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;
d) rendent compte de leurs principales activités et de leurs résultats.