1. Les États membres mettent en place un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées concernant les infractions pénales visées aux articles 3 à 11 de la présente directive.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1 comprennent au minimum les données existantes suivantes, lorsque celles-ci sont disponibles au niveau central:
a) le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres;
b) le nombre d’affaires classées sans suite, y compris le nombre d’affaires classées sans suite en raison de l’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction pénale concernée;
c) le nombre de résolutions extrajudiciaires pour les cas d’infractions pénales visées aux articles 3 à 11, lorsque de tels mécanismes existent dans un État membre à n’importe quel stade de la procédure concernée;
d) le nombre de personnes physiques, en précisant le cas échéant le nombre d’agents publics et d’agents de haut niveau:
i) qui sont poursuivies,
ii) qui sont condamnées,
iii) auxquelles une amende a été imposée;
e) le nombre de personnes morales:
i) qui sont poursuivies,
ii) qui sont condamnées,
iii) auxquelles une amende a été imposée;
f) les types et niveaux de sanctions imposées pour les infractions pénales visées aux articles 3 à 11;
g) Le nombre de grâces liées aux condamnations concernant les articles 3, 4, 5 et 6.
3. Les États membres publient, chaque année et si possible avant le 1er juin, mais au plus tard le 31 décembre, dans un format lisible par machine, facilement accessible et comparable, les données statistiques visées au paragraphe 2 pour l’année précédente et en informent la Commission.