Directive (UE) 2026/1021 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/1021
IntituléModifications de la directive (UE) 2017/1371
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2026/1021
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L1021)
Référencearticle 36 de la directive (UE) 2026/1021EUR-Lex →

La directive (UE) 2017/1371 est modifiée comme suit:

1) À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«c) “agent de haut niveau”: un agent de haut niveau au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2026/1021 du Parlement européen et du Conseil;

2) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la corruption passive et la corruption active dans le secteur public, lorsqu’elles sont intentionnelles, constituent des infractions pénales.

a) Aux fins de la présente directive, on entend par “corruption passive dans le secteur public”, le comportement d’un agent public qui, directement ou par interposition de tiers, sollicite ou reçoit des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou en accepte la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de sa fonction d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

b) Aux fins de la présente directive, on entend par “corruption active dans le secteur public”, le fait, pour quiconque, de promettre, d’offrir, ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour que cet agent public accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de sa fonction d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.».

3) L’article 7 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1 et 3, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent ne constitue pas une violation de ses obligations, les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 2, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent constitue une violation de ses obligations, les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 2, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.

Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 4 est réputé considérable lorsqu’il se monte à plus de 100 000 EUR.

Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, point d), et relevant de l’article 2, paragraphe 2, est toujours réputé considérable.

Les États membres peuvent également prévoir une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans dans d’autres circonstances graves définies dans leur droit national.»

;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Lorsqu’une infraction pénale visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), b) ou c), ou à l’article 4, paragraphes 1 et 3, entraîne un préjudice ou un avantage d’un montant inférieur à 10 000 EUR, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.»

;

c) le paragraphe suivant est ajouté:

«6.

Sans préjudice des paragraphes 1 à 5 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 de la présente directive puissent faire l’objet de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, supplémentaires qui peuvent comprendre celles visées à l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2026/1021.».

4) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Circonstances aggravantes et circonstances atténuantes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit considéré comme circonstance aggravante le fait qu’une infraction pénale visée à l’article 3, 4 ou 5 de la présente directive soit commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI.

Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour qu’une ou plusieurs des circonstances visées aux articles 15 et 16 de la directive (UE) 2026/1021 puissent, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, être considérées comme des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes, en ce qui concerne les infractions pénales visées dans la présente directive.».

5) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6 soit passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou mesures applicables aux personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 6 de la présente directive incluent des amendes pénales ou non pénales dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière ou autre de la personne morale concernée, et puissent inclure d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, qui sont proportionnées à la gravité du comportement, telles que celles visées à l’article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2026/1021.

Dans la mesure où des personnes morales sont tenues pour responsables en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive, pour des infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la présente directive, l’article 14, paragraphe 3, de la directive (UE) 2026/1021 s’applique.».

6) L’article 12 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Pour ce qui est des infractions pénales visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5 qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement concernant ces infractions pénales puissent intervenir pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la commission de ces infractions pénales.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans mais non inférieur à trois ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

4. Pour ce qui est des infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement concernant ces infractions pénales puissent intervenir pendant une période d’au moins huit ans à compter de la commission de ces infractions pénales.»

;

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.

Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à huit ans mais non inférieur à cinq ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:

a) une peine d’emprisonnement de plus d’un an; ou bien

b) une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.

7. Par dérogation au paragraphe 6, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans mais non inférieur à trois ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

8. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée à l’article 4, paragraphes 2 et 3, qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:

a) une peine d’emprisonnement de plus d’un an, ou bien

b) une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.

9. Par dérogation au paragraphe 8, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à dix ans mais non inférieur à cinq ans, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.».

Nota : Directive (UE) 2026/1021 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2026 relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2026/1021, 11.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/1021/oj).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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