Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels et commis dans le cadre d’activités économiques, financières, professionnelles ou commerciales, constituent une infraction pénale:
a) la promesse, l’offre ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, à une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, d’un avantage indu, de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, afin que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations (corruption active dans le secteur privé);
b) la sollicitation ou la réception par une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un tel avantage, pour elle-même ou pour un tiers, afin que cette personne, accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations (corruption passive dans le secteur privé).