1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’il est intentionnel, le fait pour un agent public, d’engager, de dépenser, de s’approprier ou d’utiliser des biens dont la gestion lui est directement ou indirectement confiée, d’une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, constitue une infraction pénale, que ce fait soit commis à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, ou lorsque ce fait porte atteinte aux intérêts financiers de l’entité publique ou privée concernée.
2. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que, lorsqu’il est intentionnel, le fait pour une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, d’engager, de dépenser, de s’approprier ou d’utiliser, dans le cadre d’activités économiques, financières, professionnelles ou commerciales, des biens dont la gestion lui est directement ou indirectement confiée, d’une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, constitue une infraction pénale, que ce fait soit commis à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, ou lorsque ce fait porte atteinte aux intérêts financiers de l’entité publique ou privée concernée.