1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, constituent une infraction pénale:
a) la promesse, l’offre ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, à toute personne afin qu’elle exerce une influence abusive sur une action ou une omission d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions en vue d’obtenir un avantage indu de la part d’un agent public;
b) la sollicitation ou la réception, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou l’acceptation d’une offre ou d’une promesse d’un tel avantage, par toute personne afin d’exercer une influence abusive sur une action ou une omission d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir un avantage indu de la part d’un agent public.
Aux fins du présent article, les arbitres et les jurés sont considérés être des agents publics.
2. Afin que les comportements visés au paragraphe 1 constituent une infraction pénale, il est indifférent que l’influence soit ou non exercée ou que l’influence alléguée aboutisse ou non aux résultats escomptés.