Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’acquisition, la détention ou l’utilisation intentionnelles par un agent public de biens en sachant, au moment où il les reçoit, que ces biens proviennent de la commission par un autre agent public de l’une quelconque des infractions visées aux articles 3 à 6, 8 et 11 constitue une infraction pénale.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2026/1021
IntituléEnrichissement lié aux infractions de corruption
Rattachement
CHAPITRE II — INFRACTIONS DE CORRUPTION
- Directive (UE) 2026/1021
- CHAPITRE II — INFRACTIONS DE CORRUPTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L1021)
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