(11) Afin d’éviter l’impunité en cas d’infractions de corruption dans le secteur public, le champ d’application de la présente directive devrait être clairement défini. En premier lieu, la notion d’agent public devrait également couvrir les personnes travaillant dans des organisations internationales, y compris dans les institutions, organes et organismes de l’Union et auprès de juridictions internationales. En second lieu, de nombreuses entités ou personnes exerçant des fonctions publiques sans être investies d’un mandat officiel, la notion d’agent public devrait englober tous les agents concernés, qu’ils soient nommés, élus ou employés sur la base d’un contrat, détenant un mandat administratif ou judiciaire officiel, ainsi que tous les prestataires de services publics qui ont été investis de l’autorité publique ou qui sont soumis au contrôle ou à la surveillance des autorités publiques s’agissant de l’exercice d’une telle fonction de service public, même s’ils ne détiennent pas de mandat officiel. Aux fins de la présente directive, la définition d’agent public devrait aussi couvrir les personnes exerçant des fonctions de service public dans des entreprises publiques ou contrôlées par l’État, ainsi que dans des fondations de gestion d’actifs et des entreprises privées exerçant des fonctions de service public de même qu’au sein des personnes morales qu’elles fondent ou détiennent. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local devrait être assimilée à un agent national aux fins de la présente directive, conformément au droit national.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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