(12) Par «agents de haut niveau», il convient d’entendre les personnes qui exercent des fonctions exécutives, administratives, législatives ou judiciaires clés. Ces fonctions peuvent comprendre la participation active au développement ou à l’exécution de fonctions gouvernementales, la définition et la mise en œuvre de politiques, l’application de la législation, la proposition ou la mise en œuvre de la législation, l’adoption et la mise en œuvre de règlements ou de décrets normatifs, la prise de décisions sur les dépenses publiques et la prise de décisions sur la nomination de personnes à des fonctions exécutives, administratives, législatives ou judiciaires clés, ainsi que le règlement d’affaires judiciaires. Les agents de haut niveau peuvent comprendre des agents nationaux tels que les chefs de gouvernement central ou régional, les membres de gouvernement central ou régional, les vice-premier ministres ou ministres délégués, les secrétaires d’État, les conseillers politiques clés, les chefs et les membres de bureaux privés ou de cabinets ministériels, lorsque de tels bureaux ou cabinets ont été mis en place, ainsi que les membres des chambres parlementaires, les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, le procureur général et les membres des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, ainsi que les membres du collège des commissaires de la Commission européenne et les députés au Parlement européen.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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