(14) Les manquements de directeurs ou de travailleurs d’entités du secteur privé à leurs obligations professionnelles au cours d’activités économiques, financières ou commerciales peuvent être préjudiciables aux intérêts d’une entreprise du secteur privé et peuvent également fausser la concurrence du point de vue de l’acquisition de biens ou de services commerciaux, au détriment tant des concurrents potentiels que du grand public. L’incrimination de la corruption dans le secteur privé vise à prévenir l’apparition de ces deux types de préjudice. Elle devrait contribuer à empêcher les tiers d’interférer dans la conduite loyale des affaires au moyen de la promesse, de l’offre ou de l’octroi d’un avantage indu à des directeurs ou à des travailleurs d’entités du secteur privé, afin que ceux-ci accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte, en violation de leurs obligations (corruption active dans le secteur privé). L’infraction devrait en outre couvrir les directeurs et les travailleurs d’entités du secteur privé qui sollicitent ou reçoivent tout avantage indu, ou acceptent l’offre ou la promesse d’un tel avantage, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte, en violation de leurs obligations (corruption passive dans le secteur privé).
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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