(15) Afin que les agents publics ne portent pas intentionnellement atteinte aux intérêts financiers de l’entité publique ou privée concernée en utilisant des fonds à d’autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés, des règles relatives à l’infraction de détournement, par les agents publics, de biens dont la gestion leur est confiée devraient être prévues. Pour que le détournement constitue une infraction pénale, il devrait procurer un avantage à l’agent public ou à un tiers ou porter atteinte aux intérêts financiers de l’entité publique ou privée concernée. Pour adopter une approche globale de la lutte contre la corruption, les États membres sont également encouragés à incriminer le détournement dans le secteur privé. Les États membres ne devraient pas définir l’infraction comme exigeant l’établissement à la fois d’un préjudice et d’un avantage.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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