(18) L’entrave au bon fonctionnement de la justice est une infraction pénale commise à l’appui de la corruption, parmi d’autres infractions. Cela est reconnu dans le droit pénal des États membres. Il est donc nécessaire d’incriminer l’entrave au bon fonctionnement de la justice, qui implique l’exercice de la force physique, des menaces ou des intimidations, ou l’incitation à apporter un faux témoignage ou à présenter de faux éléments de preuve. Les actions visant à empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve, ou l’exercice par des agents occupant une fonction judiciaire ou des agents des services répressifs des devoirs de leur charge devraient également relever du champ d’application de cette infraction. Conformément à la CNUCC, la présente directive ne s’applique qu’à l’entrave au bon fonctionnement de la justice dans les procédures relatives à une infraction de corruption. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir une infraction spécifique d’entrave au bon fonctionnement de la justice liée aux infractions de corruption, telles qu’elles sont établies au chapitre II de la présente directive, lorsque leur droit national comporte une disposition générale incriminant l’entrave au bon fonctionnement de la justice, applicable à toutes les infractions, y compris à la corruption. Les États membres demeurent libres d’incriminer ce comportement par l’intermédiaire de plusieurs infractions pénales au niveau national.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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