(2) La décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil prévoit des obligations pour ce qui est d’incriminer la corruption dans le secteur privé. La convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne») vise certains actes de corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres en général. Ces instruments ne sont toutefois pas suffisamment complets, et l’incrimination actuelle de la corruption varie d’un État membre à l’autre, ce qui fait obstacle à une réponse cohérente et efficace dans l’ensemble de l’Union. Des lacunes sur le plan de l’exécution de la législation et des entraves à la coopération entre autorités compétentes des différents États membres sont également apparues. La présente directive vise à modifier et étendre les dispositions de ces instruments. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer ces deux instruments dans leur ensemble à l’égard des États membres liés par la présente directive.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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