(20) Les États membres devraient adopter des mesures pour définir comme une infraction pénale passible de sanctions le fait de dissimuler ou de déguiser, de façon intentionnelle, la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits réels qui y sont liés, en sachant que ces biens proviennent de la commission d’infractions de corruption dans le secteur public ou privé, de détournement, de trafic d’influence, d’entrave au bon fonctionnement de la justice, ou d’incitation, de complicité et de tentative, comme le prévoit la présente directive.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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