Directive (UE) 2026/1021 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2026/1021EUR-Lex →

(22) L’infraction pénale d’enrichissement lié aux infractions de corruption devrait aussi couvrir le comportement d’un agent public qui acquiert, possède ou utilise un bien dont il sait qu’il provient d’infractions de corruption commises par un autre agent public. Les infractions d’enrichissement lié aux infractions de corruption et de dissimulation s’entendent sans préjudice de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil, et en particulier de son article 3, paragraphe 5, et du considérant 11 de ladite directive sur l’autoblanchiment, le cas échéant. Au moment d’évaluer si les biens sont issus d’une participation criminelle, de quelque nature que ce soit, à une infraction de corruption et si la personne le savait, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, notamment du fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu licite de la personne poursuivie et que l’activité criminelle et l’acquisition des biens ont coïncidé dans le temps. Il ne devrait pas être nécessaire d’établir la connaissance de tous les éléments factuels ou de toutes les circonstances se rapportant à la participation criminelle, y compris l’identité de l’auteur de l’infraction. En outre, le produit des infractions de corruption peut être confisqué sur la base de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil. Ladite directive comprend également des dispositions relatives à d’autres types de confiscation, y compris, sous certaines conditions, à la confiscation de produits, ou d’autres biens dont la valeur correspond à celle des produits, qui ont été transférés à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, lorsque les tiers concernés savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).