(23) Afin de prévenir la corruption dans toute l’Union, les États membres devraient prévoir des types et niveaux minimaux de sanctions pénales et non pénales pour les infractions pénales définies dans la présente directive. Les niveaux maximaux des peines d’emprisonnement et des autres sanctions devraient être suffisamment élevés pour avoir un effet dissuasif sur les contrevenants potentiels et refléter le caractère nuisible de la corruption. Dans le même temps, ces niveaux devraient être proportionnés à la gravité de chaque infraction de corruption et être cohérents avec les niveaux des sanctions pénales fixés dans le droit de l’Union et le droit national. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions soient appliquées dans la mesure nécessaire pour prévenir la commission de ces infractions. Si le droit national prévoit l’éventualité d’une peine avec sursis ou sursis probatoire ou d’une condamnation sous condition, d’une libération anticipée, d’une libération conditionnelle ou d’une grâce dans le cas de personnes condamnées pour l’une des infractions visées dans la présente directive, les autorités judiciaires devraient pouvoir tenir compte, entre autres facteurs, de la gravité des infractions pénales concernées.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.