(24) La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’application adéquate et efficace de mesures disciplinaires ou de sanctions autres que celles de nature pénale, telles que les sanctions administratives. Les sanctions ne pouvant être assimilées à des sanctions pénales, qui sont imposées à la même personne pour le même comportement, peuvent être prises en considération lors de la condamnation de cette personne pour une infraction pénale définie par la présente directive. Il convient de respecter pleinement l’interdiction d’être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (principe ne bis in idem).
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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