(25) Les États membres sont encouragés à permettre à leurs autorités compétentes d’imposer, en complément ou en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, des sanctions ou des mesures, qui ne sont pas nécessairement de nature pénale, telles que l’exclusion des procédures d’appel d’offres ou l’interdiction temporaire de se porter candidat à une charge publique. Ces mesures ont un effet dissuasif général et pourraient réduire la récidive des auteurs condamnés. Les États membres devraient également envisager d’établir des procédures de suspension ou de réaffectation temporaire d’un agent public accusé d’une infraction pénale visée dans la présente directive, en gardant à l’esprit la nécessité de respecter le principe de la présomption d’innocence et le droit à un recours effectif.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.