(35) Il peut être difficile de repérer les infractions de corruption et de mener des enquêtes à leur sujet, étant donné qu’elles se produisent le plus souvent en secret. Ainsi, une proportion importante d’infractions de corruption ne sont jamais détectées, et les criminels peuvent tirer profit du produit de l’acte de corruption qu’ils ont commis. Plus la détection d’une infraction de corruption prend du temps, plus il est difficile de mettre au jour des éléments de preuve. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les services répressifs et les autorités compétentes disposent d’outils d’enquête appropriés pour recueillir des éléments de preuve pertinents d’infractions de corruption qui concernent souvent plus d’un État membre. En outre, les États membres devraient prévoir, en étroite coordination avec l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), une formation suffisante, y compris sur l’utilisation des outils d’enquêtes afin de mener à bien les procédures et sur l’identification et la quantification des produits de la corruption dans le contexte du recouvrement et de la confiscation d’avoirs. De plus, la présente directive facilite la collecte d’informations et d’éléments de preuve en prévoyant des circonstances atténuantes pour les auteurs d’infractions qui apportent leur concours aux autorités. La formation des services répressifs et des autorités judiciaires devrait porter sur les enquêtes et les procédures pénales relatives aux infractions relevant du champ d’application de la présente directive.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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