Directive (UE) 2026/1021 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
RéférenceConsidérant 36 de la directive (UE) 2026/1021EUR-Lex →

(36) Les personnes qui signalent aux autorités compétentes des informations concernant des cas de corruption passés, en cours ou prévus, qu’elles ont acquises dans le cadre de leurs activités professionnelles, risquent de subir des représailles dans ce contexte. Ces signalements des lanceurs d’alerte peuvent renforcer l’application du droit en permettant aux autorités compétentes de prévenir, de détecter et de poursuivre efficacement les actes de corruption. Compte tenu de l’intérêt public à protéger les institutions publiques et privées contre de tels actes et à renforcer la transparence, la bonne gouvernance et l’obligation de rendre compte, il est nécessaire de veiller à ce que des dispositifs efficaces soient en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’utiliser des canaux confidentiels, d’alerter les autorités compétentes et de les protéger contre les représailles. La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux signalements de violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisés plus en détail dans les mesures pertinentes de l’Union et s’applique donc au signalement de toutes les infractions pénales relevant du champ d’application de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne les infractions pénales visées dans la présente directive, la directive (UE) 2019/1937 devrait s’appliquer au signalement de ces infractions et à la protection des personnes qui les signalent dans les conditions qui sont établies dans ladite directive. Au-delà des obligations découlant de la directive (UE) 2019/1937, les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les personnes qui fournissent des éléments de preuve ou coopèrent d’une autre manière aux enquêtes pénales aient accès à la protection nécessaire, conformément au droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).