(41) Pour lutter efficacement contre les infractions pénales définies dans la présente directive, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données statistiques précises, cohérentes et comparables sur lesdites infractions. Les États membres devraient, par conséquent, veiller à la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement, de production et de transmission des données statistiques existantes concernant les infractions définies dans la présente directive. Il importe que ces données statistiques soient utilisées par les États membres pour analyser l’ampleur et les tendances des infractions liées à la corruption, ainsi que pour fournir des informations aux citoyens. Les États membres devraient publier des données statistiques pertinentes sur les procédures liées aux infractions de corruption, extraites de données qui existent déjà à un niveau centralisé ou décentralisé dans l’ensemble de l’État membre. Ces données peuvent être analysées et exploitées par la Commission dans le cadre du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la présente directive, ainsi que de l’utilisation de l’un quelconque des instruments de la boîte à outils en matière d’état de droit, tels que le rapport annuel sur l’état de droit.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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