(9) L’Union est partie à la convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), qui est l’instrument juridique international le plus complet pour lutter contre la corruption puisqu’il associe des mesures de prévention de la corruption à des mesures de lutte contre ce phénomène. Cet instrument exige des parties à la convention qu’elles adoptent les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à la corruption, au détournement et au blanchiment de capitaux et qu’elles envisagent d’adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à d’autres actes, comme l’abus de fonctions, le trafic d’influence et l’enrichissement illicite. Conformément aux engagements contenus dans la déclaration politique adoptée lors de la session extraordinaire de 2021 de l’Assemblée générale des Nations unies contre la corruption intitulée «Notre engagement commun à nous attaquer efficacement aux problèmes posés par la corruption et à prendre des mesures pour la prévenir et la combattre et renforcer la coopération internationale», l’Union devrait, dans la mesure du possible, aller au-delà des exigences minimales prévues par la CNUCC et adopter des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la corruption. La présente directive s’appuie sur les observations et les meilleures pratiques provenant du mécanisme d’examen de l’application de la CNUCC.
Directive (UE) 2026/1021 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1021
RattachementDirective (UE) 2026/1021
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1021)
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