Directive (UE) 2026/1024 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2026/1024
IntituléModifications de la directive (UE) 2015/2302
RattachementDirective (UE) 2026/1024
VersionVersion d'origine (CELEX 32026L1024)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2026/1024EUR-Lex →

La directive (UE) 2015/2302 est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil».

2) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs et le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait, certains aspects des contrats entre organisateurs de forfaits et prestataires de services de voyage, ainsi que les exigences d’information spécifiques applicables à certaines situations ne donnant pas lieu à la création d’un forfait.».

3) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs, ainsi qu’aux exigences d’information spécifiques applicables à certaines situations ne donnant pas lieu à la création d’un forfait. Elle s’applique également au droit des organisateurs à un remboursement de la part des prestataires de services de voyage en cas d’annulation ou de non-fourniture d’un service faisant partie d’un forfait.»

;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La présente directive ne s’applique pas:

a) aux forfaits couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse;

b) aux forfaits proposés à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement;

c) aux forfaits achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.».

4) L’article 3 est modifié comme suit:

a) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. “forfait”, la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si:

a) ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu; ou

b) indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont:

i) achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer;

ii) proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, indépendamment de toute facturation séparée;

iii) annoncés ou vendus sous la dénomination de “forfait” ou sous une dénomination similaire;

iv) combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage; ou

v) achetés auprès d’un professionnel distinct ou de professionnels grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque les données à caractère personnel du voyageur grâce auxquelles celui-ci peut être identifié comme partie contractante sont transmises par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un autre professionnel ou à d’autres professionnels et lorsqu’un contrat avec cet autre professionnel ou ces autres professionnels est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

La combinaison de services de voyages dans laquelle un seul des types de services de voyage visés au point 1, a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1, d), ne constitue pas un forfait si ces derniers services:

a) ne représentent pas au moins 25 % de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison et ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique; ou

b) sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage visé au point 1, a), b) ou c), a commencé;»

;

b) le point 5 est supprimé;

c) le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. “professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, en sa qualité d’organisateur, de détaillant ou de prestataire d’un service de voyage;»

;

d) le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12. “circonstances exceptionnelles et inévitables”, des circonstances objectives qui échappent au contrôle de la partie qui invoque ces circonstances et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises;».

5) À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) au point a), le point viii) est remplacé par le texte suivant:

«viii) des informations sur le fait de savoir si les services de voyage compris dans le forfait sont, d’une manière générale, accessibles aux personnes à mobilité réduite, que cette mobilité réduite soit due à un handicap ou à d’autres causes et que cette mobilité réduite soit permanente ou temporaire, et, à la demande du voyageur, des informations supplémentaires sur l’accessibilité ou l’adéquation du forfait compte tenu des besoins spécifiques communiqués par le voyageur;»

;

b) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, une adresse électronique, permettant au voyageur de contacter rapidement l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant, et de communiquer avec eux de manière efficace;»

;

c) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) les modalités de paiement, y compris les points de fidélité existants ou les autres avantages relevant d’un système de récompense, ainsi que le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;»

;

d) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) des informations pertinentes d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, des pays de destination et de transit;»

;

e) le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) une mention indiquant que le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables ou, le cas échéant, des frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article 12, paragraphe 1, et que le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, conformément à l’article 12, paragraphe 2;».

6) L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Informations précontractuelles dans des situations de réservation spécifiques

1. Sans préjudice de l’article 23, dans les situations de réservation qui ne donnent pas lieu à la création d’un forfait et lorsqu’un professionnel invite un voyageur à acheter un type de service de voyage supplémentaire pour le même voyage ou séjour de vacances, le professionnel, au moment de cette invitation, informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente que, si le voyageur accepte ensuite de payer pour un type de service de voyage supplémentaire après avoir accepté de payer pour le premier type de service de voyage, le premier type de service de voyage et le type de service de voyage supplémentaire ne constitueront pas un forfait et le voyageur ne bénéficiera pas des droits applicables aux forfaits au titre de la présente directive.

2. Lorsqu’un professionnel formule l’invitation visée au paragraphe 1 avant que le voyageur accepte de payer pour un premier type de service de voyage, mais ne fournit pas les informations visées audit paragraphe, et que le voyageur accepte ensuite de payer pour le type de service de voyage supplémentaire au même point de vente dans un délai de 24 heures après avoir accepté de payer pour le premier type de service de voyage, les services de voyage concernés constituent un forfait, et le professionnel est réputé être l’organisateur de ce forfait.».

7) L’article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) une mention indiquant:

i) que l’organisateur est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait conformément à l’article 13, de tout remboursement dû à la suite de la résiliation ou de la modification dudit contrat, et de la fourniture d’une aide conformément à l’article 16 si le voyageur est en difficulté;

ii) le cas échéant, que le voyageur peut également contacter l’organisateur par l’intermédiaire du détaillant;»

;

b) au paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) des informations sur les modalités de traitement des plaintes, y compris la ou les langues dans lesquelles une plainte peut être introduite et sera traitée et l’adresse physique ou électronique à laquelle les plaintes peuvent être introduites, ainsi que des informations sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.

Le formulaire d’information pertinent figurant à l’annexe I est joint au contrat de voyage à forfait et mis à la disposition du voyageur sur un support durable au moment de la conclusion dudit contrat. Le contrat de voyage à forfait contient une référence claire à ce formulaire d’information.».

8) L’article 12 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres veillent à ce que le voyageur ait le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables, pour autant que le contrat stipule que de tels frais peuvent être facturés.

Le contrat de voyage à forfait visé au premier alinéa peut:

a) stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage, sous la forme de montants fixes ou de pourcentages du prix du forfait, ou par une méthode de calcul similaire; ou

b) stipuler que les frais de résiliation équivalent au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage, ou à un montant inférieur, tel que convenu par les parties.

Si le contrat de voyage à forfait prévoit que des frais de résiliation peuvent être facturés mais ne contient pas d’autres précisions, les frais de résiliation équivalent au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage, ou à un montant inférieur tel que convenu par les parties.

À la demande du voyageur, l’organisateur justifie les frais de résiliation applicables.»

;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de départ ou survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci ou ayant des incidences sur le déplacement du voyageur vers ou depuis le lieu de destination, aient des conséquences importantes sur l’exécution du contrat de voyage à forfait. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.»

;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés et justifiables. L’organisateur effectue ces remboursements au profit du voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat de voyage à forfait, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement. Lorsque les modalités de paiement du voyageur ne sont plus valables, ce délai de remboursement de quatorze jours commence à courir à compter du moment où le voyageur a fourni à l’organisateur les modalités de paiement correctes.

Lorsque, dans les quatorze jours après la résiliation d’un contrat de voyage à forfait au titre du paragraphe 1, 2 ou 3, l’organisateur et le voyageur conviennent d’un forfait de substitution de qualité égale ou supérieure, le voyageur n’a pas droit à un remboursement. Si le voyageur accepte un forfait de substitution d’une qualité ou d’un coût inférieurs, l’organisateur rembourse au voyageur le montant correspondant à la différence entre le prix plus élevé payé et le prix inférieur du forfait de substitution au plus tard quatorze jours après l’accord sur le forfait de substitution.

Lorsque les États membres introduisent ou maintiennent des mécanismes visant à garantir que les remboursements au profit des voyageurs sont effectués à la suite de la résiliation des contrats de voyage à forfait conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, dans le délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe, ils informent la Commission et les points de contact centraux des autres États membres visés à l’article 18, paragraphe 2, de ces mécanismes.».

9) L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Bons de voyage

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 10, 11 ou 12, l’organisateur ait le droit de donner au voyageur le choix d’accepter un bon de voyage d’une valeur au moins égale au montant du remboursement auquel le voyageur a droit (ci-après dénommé “droit au remboursement du voyageur”) au lieu d’un remboursement. L’organisateur peut proposer un bon de voyage d’une valeur plus élevée que le droit au remboursement du voyageur.

2. Le voyageur peut utiliser le bon de voyage pour tout service de voyage proposé par l’organisateur et il peut l’utiliser en plusieurs fois.

3. Les organisateurs ne traitent pas les détenteurs de bons de voyage qui réservent des services de voyage de manière moins favorable que les autres voyageurs.

4. Lorsqu’il propose un bon de voyage au voyageur, et avant que le voyageur ne l’accepte expressément, l’organisateur informe ces voyageurs de manière claire et apparente, sur un support durable, des informations suivantes:

a) du fait que le voyageur a droit à un remboursement dans un délai de quatorze jours et qu’il n’est pas tenu d’accepter le bon de voyage;

b) de la valeur du bon de voyage;

c) du montant du droit au remboursement du voyageur et du fait que ce montant est couvert par la protection contre l’insolvabilité de l’organisateur;

d) du fait que le bon de voyage peut être utilisé intégralement ou en partie et qu’il peut être utilisé pour tous les services de voyage proposés par l’organisateur, et que, si le bon de voyage est utilisé pour réserver un service de voyage unique, ce contrat ne sera pas couvert par la protection prévue par la présente directive;

e) de la durée de validité du bon de voyage;

f) du fait que le bon de voyage peut être cédé une fois seulement, et que la cession est gratuite;

g) du fait que, si le bon de voyage n’a pas été utilisé à concurrence du montant total du remboursement auquel le voyageur a droit avant la fin de sa durée de validité, le montant restant dudit droit à un remboursement doit être payé au voyageur dans un délai de quatorze jours après la fin de cette durée de validité, sans qu’aucune demande préalable ne soit nécessaire.

5. Le bon de voyage est émis sur un support durable et contient les informations énumérées au paragraphe 4, points b) à g), d’une manière claire et compréhensible. Il indique également la dénomination sociale de l’organisateur, les informations que les voyageurs sont tenus de fournir à l’organisateur pour qu’une cession à une autre personne soit valable, et les dates de début et de fin de la durée de validité.

6. Les bons de voyage sont valables pendant une durée maximale de douze mois à compter de la date à laquelle le voyageur l’accepte expressément conformément au paragraphe 4. Cette durée de validité peut être prolongée une fois seulement, pour une durée maximale de douze mois, à condition que les deux parties acceptent expressément cette prolongation sur un support durable.

7. Le droit au remboursement du voyageur est suspendu pendant la durée de validité du bon de voyage, à condition que le voyageur ait reçu les informations visées au paragraphe 4 et qu’il ait expressément accepté, sur un support durable, le bon de voyage au lieu d’un remboursement. Les parties peuvent, à tout moment, convenir d’un remboursement intégral ou partiel avant que le bon de voyage ne soit utilisé ou n’expire. Le droit au remboursement du voyageur expire lorsque le bon de voyage a été utilisé jusqu’à concurrence du montant total de ce droit au remboursement.

8. La suspension du droit au remboursement du voyageur prend fin:

a) à l’expiration de la durée de validité du bon de voyage, si le bon de voyage n’a pas été utilisé à concurrence du montant du remboursement auquel le voyageur a droit; ou

b) lorsque, avant l’expiration de la durée de validité du bon de voyage, les parties conviennent d’un remboursement de tout montant restant du remboursement auquel le voyageur a droit; ou

c) en cas d’insolvabilité de l’organisateur.

9. L’organisateur rembourse le voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après la fin de la suspension du droit au remboursement du voyageur, conformément au paragraphe 8, points a) et b), sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement.

10. Les voyageurs peuvent céder le bon de voyage une fois seulement. La cession n’est valable que si le voyageur qui cède le bon de voyage informe l’organisateur, sur un support durable, de la cession et fournit les données à caractère personnel du cessionnaire nécessaires pour que celui-ci puisse utiliser le bon de voyage ou recevoir un remboursement à la fin de la durée de validité du bon de voyage. L’organisateur confirme la cession du bon de voyage sur un support durable sans retard excessif. Les organisateurs ne peuvent facturer aucun frais pour la cession.».

10) L’article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Traitement des plaintes

1. L’organisateur veille à être facilement joignable par l’intermédiaire des points de contact indiqués conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), et à être en mesure de répondre efficacement aux demandes soumises par les voyageurs ou en leur nom, et en particulier à celles relatives à la fourniture d’une aide au titre de l’article 16, lorsqu’un voyageur est en difficulté, ou relatives à tout défaut de conformité survenant lors de l’exécution du forfait et aux moyens de recours connexes prévus à l’article 13.

2. L’organisateur met également en place des dispositions pour le traitement efficace des types de plaintes autres que celles visées au paragraphe 1.

L’organisateur accuse réception de ces plaintes, sur un support durable, dans un délai de sept jours à compter de leur réception et fournit une réponse motivée au voyageur, sur un support durable, dans un délai de soixante jours après la date de la plainte.

Les États membres peuvent prévoir des délais plus courts que ceux visés au deuxième alinéa du présent paragraphe.

3. À moins que l’organisateur n’accepte pleinement la plainte du voyageur, l’organisateur informe le voyageur, dans sa réponse motivée, de tout mécanisme de REL en vertu de la directive 2013/11/UE mis à la disposition du voyageur dans l’affaire en cause.».

11) L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité

1. Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur, ou lorsque le voyageur a droit à un remboursement. Lorsqu’un voyageur reçoit un bon de voyage, la garantie est limitée au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée.

Les organisateurs qui ne sont pas établis dans un État membre et qui vendent ou offrent à la vente des forfaits dans un État membre ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers un État membre sont tenus de fournir la garantie conformément au droit de cet État membre.

2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements. La garantie tient compte du fait que les insolvabilités pourraient survenir quand les organisateurs détiennent le montant de paiements le plus élevé. La garantie tient également compte de toute modification du volume des ventes de forfaits.

3. Afin de garantir l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité, les États membres surveillent les dispositifs de protection contre l’insolvabilité des organisateurs établis sur leur territoire ainsi que la disponibilité de solutions de protection contre l’insolvabilité.

4. La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre où l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située.

5. Lorsque l’exécution du forfait est affectée par l’insolvabilité de l’organisateur, la garantie est activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l’hébergement avant le rapatriement.

6. Les voyageurs reçoivent le remboursement de leurs paiements sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard six mois après la présentation des documents nécessaires à l’examen de leur demande.

Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, y compris lorsque l’entité ou l’autorité responsable du traitement de la demande reçoit un nombre exceptionnellement élevé de demandes dans un bref délai, ou lorsque l’insolvabilité de l’organisateur affecte des voyageurs de plusieurs États membres, le remboursement des paiements est effectué dans un délai de neuf mois à compter de la présentation des documents nécessaires.

Les États membres peuvent prévoir des délais plus courts que ceux visés aux premier et deuxième alinéas.

7. Les États membres s’assurent qu’en cas d’insolvabilité d’un organisateur, les voyageurs soient informés sans retard excessif, par des canaux de communication appropriés, au moins des éléments suivants:

a) l’insolvabilité de l’organisateur;

b) le nom et les coordonnées de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité ou, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l’autorité compétente;

c) leurs droits concernant les forfaits déjà commencés ou pouvant encore être exécutés; et

d) les documents que les voyageurs doivent présenter pour demander un remboursement.

8. Chaque État membre veille à ce que les registres en ligne de tous les organisateurs et, le cas échéant, les détaillants établis sur son territoire et couverts par une protection contre l’insolvabilité en vertu des dispositions nationales transposant la présente directive soient accessibles au public et tenus à jour. Les États membres communiquent à la Commission les liens vers les sites internet de leurs registres lorsqu’ils notifient les dispositions nationales transposant la présente directive et communiquent sans retard à la Commission toute modification apportée à ces liens. La Commission publie sur son site internet une liste des liens reçus des États membres. La Commission met à jour cette liste sans retard excessif chaque fois qu’un État membre lui communique un nouveau lien.

9. Lorsque cela se justifie à la lumière des paiements reçus par les détaillants, les États membres peuvent exiger des détaillants, en plus des organisateurs, qu’ils souscrivent une protection contre l’insolvabilité, sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa.».

12) L’article 18 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres et pour échanger des informations concernant la protection contre l’insolvabilité et tout mécanisme mis en place afin de garantir l’effectivité des remboursements à la suite de la résiliation de contrats de voyage à forfait. Les États membres notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission.»

;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les points de contact centraux mettent à la disposition les uns des autres toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l’insolvabilité et sur l’identité de l’entité ou des entités chargées de la protection en question pour des organisateurs déterminés établis sur leur territoire.»

;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Si un État membre a des doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur, il demande des éclaircissements à l’État membre d’établissement de cet organisateur. Les États membres répondent aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse comprend l’identité de l’organisateur ou, le cas échéant, du détaillant, et de l’entité ou des entités chargées de la protection contre l’insolvabilité. Elle est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.».

13) Le chapitre VI, comportant l’article 19, est supprimé.

14) À l’article 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que le professionnel soit responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait, à ce qu’il soit responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.».

15) L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Droit à réparation et droit des organisateurs au remboursement

1. Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 20, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, les États membres veillent à ce que l’organisateur ou le détaillant ait le droit de demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres obligations.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prestataire de service de voyage annule un service faisant partie d’un forfait ou ne fournit pas le service, il rembourse à l’organisateur tout paiement effectué par celui-ci pour ce service dans un délai de sept jours. Ce délai de sept jours commence à courir le jour suivant l’annulation du service ou le jour où le service devait être exécuté, la date la plus proche étant retenue.».

16) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La déclaration d’un organisateur de forfait mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ne constitue pas un forfait, ne libère pas ledit organisateur des obligations qui lui sont imposées par la présente directive.».

17) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

18) L’annexe II est supprimée.

Nota : Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj).»;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).