(10) En ce qui concerne les forfaits dans le cadre desquels, par exemple, un hébergement est combiné à d’«autres services touristiques», mais qui ne comprennent aucun transport de passagers, le critère général de «part significative» de la valeur de la combinaison, applicable aux services touristiques, devrait être remplacé par le critère plus spécifique d’«au moins 25 %» de la valeur de la combinaison, afin de renforcer la sécurité juridique. Il convient également de rappeler que d’autres services touristiques qui font partie intégrante des services de voyage, tels que d’autres services touristiques liés à l’hébergement, ne sont pas considérés comme des services de voyage à part entière. Par conséquent, leur inclusion ne saurait donner lieu à la création d’un forfait, même si leur valeur représente au moins 25 % du prix total. Les considérants de la directive (UE) 2015/2302 contiennent des exemples de services qui peuvent être considérés comme faisant partie intégrante des services de voyage, tels que l’accès à certaines installations sur place dans les hôtels ou d’autres types d’hébergement. En outre, il convient de rappeler que les autres services touristiques qui sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage a commencé, tel que l’hébergement, ne donneront pas lieu à la création d’un forfait, même si leur valeur représente au moins 25 % du prix total.
Directive (UE) 2026/1024 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1024
RattachementDirective (UE) 2026/1024
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1024)
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