Directive (UE) 2026/1024 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/1024
RattachementDirective (UE) 2026/1024
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1024)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2026/1024EUR-Lex →

(17) Il convient de préciser que la résiliation d’un contrat de voyage à forfait est possible lorsqu’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes sur son exécution. L’évaluation de la question de savoir si des circonstances exceptionnelles et inévitables auront des conséquences importantes sur l’exécution du forfait devrait se fonder sur une prévision, au moment de la résiliation du contrat de voyage à forfait, de la probabilité que ces circonstances auront effectivement des conséquences importantes sur l’exécution du forfait, ce qui nécessite une appréciation au cas par cas. Lorsqu’un voyageur met fin au contrat de voyage à forfait, cette évaluation devrait être effectuée du point de vue d’un voyageur moyen, raisonnablement bien informé, attentif et prudent, en se fondant sur les informations disponibles à la date de résiliation du contrat de voyage à forfait en question. Les effets de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de départ, ou survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ou ayant des incidences sur le déplacement vers ou depuis le lieu de destination, y compris les différents lieux liés au commencement et au retour du voyage en question, devraient être pris en considération lorsqu’ils ont des conséquences importantes sur l’exécution des services de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait. Le lieu de départ devrait s’entendre comme le lieu où commence l’exécution des services de voyage dans le cadre du contrat de voyage à forfait. Les circonstances ayant seulement des incidences sur le déplacement vers le lieu de destination ou sur le trajet retour ne devraient pas être prises en considération si ce trajet ne fait pas partie du contrat de voyage à forfait, y compris le transport du passager jusqu’au lieu de départ convenu. Des circonstances déjà connues du voyageur ou prévisibles pour celui-ci au moment de la conclusion du contrat de voyage à forfait, et qui ne se sont pas sensiblement détériorées depuis lors, ne sauraient constituer le fondement de l’exercice du droit de résilier ce contrat sans payer de frais de résiliation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).