(21) Afin de garantir une protection efficace et uniforme des voyageurs et des conditions de concurrence équitables pour les organisateurs, il convient de prévoir que la protection contre l’insolvabilité des organisateurs couvre tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité de l’organisateur, y compris les cas où un voyageur avait droit à un remboursement ou avait reçu un bon de voyage de l’organisateur avant son insolvabilité.
Directive (UE) 2026/1024 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1024
RattachementDirective (UE) 2026/1024
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1024)
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