(23) Afin de garantir aux voyageurs l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité à tout moment, il convient de prévoir que la garantie est suffisante pour couvrir les coûts des remboursements et, le cas échéant, des rapatriements. Cette garantie devrait tenir compte du fait que l’insolvabilité pourrait intervenir quand l’organisateur détient les montants de paiements les plus élevés. Toute augmentation de ces montants due à une hausse du volume de forfaits vendus au cours d’une période donnée par rapport aux ventes prévues devrait être prise en considération. Il y a lieu de préciser que les États membres devraient surveiller la protection contre l’insolvabilité des organisateurs et contrôler la disponibilité d’une telle protection. Lorsque cela est nécessaire pour garantir une protection efficace contre l’insolvabilité, les États membres devraient pouvoir exiger des mécanismes supplémentaires, tels qu’un fonds de secours, pour compléter, par exemple, la protection fournie par les polices d’assurance. Ces fonds de secours devraient, en principe, être financés exclusivement par des contributions des organisateurs et ne devraient être cofinancés par les États membres que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées. Si ces mesures comportent des éléments d’aide d’État, les règles de l’Union en matière d’aides d’État s’appliquent.
Directive (UE) 2026/1024 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/1024
RattachementDirective (UE) 2026/1024
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.