Directive (UE) 2026/1024 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/1024
RattachementDirective (UE) 2026/1024
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026L1024)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2026/1024EUR-Lex →

(7) Les voyageurs devraient recevoir des informations claires indiquant si une combinaison donnée de services de voyage constitue ou non un forfait, étant donné que, dans certaines situations de réservation, cela pourrait ne pas être clair pour eux. Afin d’accroître la sécurité juridique, il est donc nécessaire, dans les situations de réservation dans lesquelles les conditions requises pour constituer un forfait ne sont pas remplies mais où les professionnels invitent les voyageurs à acheter des types de services de voyage supplémentaires pour le même voyage ou séjour de vacances, d’exiger que les professionnels informent les voyageurs du fait que les services de voyage concernés ne constitueront pas un forfait et qu’ils ne seront pas protégés au titre de la directive (UE) 2015/2302. Cette exigence devrait s’appliquer lorsque l’invitation à acheter des types de services de voyage supplémentaires est faite avant qu’un voyageur n’ait acheté un premier type de service de voyage, mais aussi lorsque l’invitation est faite après qu’un voyageur a réservé un premier type de service de voyage. Dans les cas où l’invitation à acheter des types de services de voyage supplémentaires est faite avant que le voyageur n’ait effectué une première réservation et lorsque le voyageur réserve ensuite les services de voyage concernés dans un délai de 24 heures, au même point de vente, il existe un lien étroit entre ces réservations, même si toutes les conditions d’un forfait ne sont pas remplies, par exemple la présentation d’un prix tout compris ou d’un prix total ou le choix des services de voyage avant que le voyageur n’accepte de payer. Par conséquent, si, dans de tels cas, un professionnel n’informe pas clairement le voyageur, au moment où il lui adresse l’invitation, du fait que la combinaison de services de voyage ne constituera pas un forfait, cette combinaison devrait être considérée comme un forfait protégé en vertu de la directive (UE) 2015/2302 et le professionnel devrait être réputé être l’organisateur de ce forfait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).