1. Les États membres veillent à ce qu’une ou plusieurs autorités soient chargées de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 mettent en temps utile à la disposition des électeurs visés à l’article 3 de l’Union et des citoyens de l’Union éligibles en vertu de l’article 3 qui sont inscrits les informations suivantes:
a) l’état de leur inscription, sur demande;
b) la date des élections ainsi que les modalités du scrutin et le lieu de vote;
c) les moyens permettant d’obtenir de plus amples informations sur l’organisation des élections, y compris la liste des candidats.
3. Les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales et les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition conformément aux exigences de qualité énoncées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil dans une ou plusieurs des langues officielles de l’État membre de résidence.
Des informations générales sur l’organisation des élections, y compris les conditions d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat, la date des élections ainsi que les modalités et le lieu de vote, sont également mises à disposition dans au moins une autre langue officielle de l’Union visée à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1724 ou qui est largement comprise par les citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre de résidence. Les États membres peuvent demander à la Commission de fournir une assistance pour ces traductions conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2018/1724. Ces traductions ont un caractère purement informatif et n’ont aucun effet juridique.
4. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales et les informations visées au paragraphe 2 soient rendues accessibles, en particulier aux personnes handicapées, en utilisant des moyens, des modes et des formats de communication appropriés.