1. Si, dans un État membre, la proportion de citoyens de l’Union qui résident dans cet État membre dont ils ne sont pas ressortissants et qui ont atteint l’âge de voter dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union nationaux et non nationaux en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut, par dérogation à la présente directive:
a) réserver le droit de vote aux électeurs visés à l’article 3 qui résident dans cet État membre pendant une durée minimale qui ne peut pas dépasser la durée d’un mandat de l’assemblée représentative municipale;
b) réserver le droit d’éligibilité aux personnes éligibles en vertu de l’article 3 qui résident dans cet État membre pendant une durée minimale qui ne peut pas dépasser la durée de deux mandats de l’assemblée représentative municipale; et
c) prendre des mesures appropriées en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l’intégration des citoyens de l’Union non nationaux.
2. Le Royaume de Belgique peut, par dérogation aux dispositions de la présente directive, appliquer les dispositions du paragraphe 1, point a), à un nombre limité de collectivités locales dont il communique la liste un an au moins avant le scrutin local pour lequel il est envisagé de faire usage de la dérogation.
3. Si le droit d’un État membre dispose que les ressortissants d’un autre État membre qui résident dans le premier État membre ont le droit de vote au parlement national dudit État membre et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales de cet État membre exactement dans les mêmes conditions que les électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 11 à ces ressortissants.
4. Six ans après le 24 juin 2026, et tous les six ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie si les raisons justifiant l’octroi, aux États membres concernés, d’une dérogation conformément à l’article 22, paragraphe 1, du TFUE sont toujours valables et propose, le cas échéant, qu’il soit procédé aux adaptations nécessaires. Les États membres qui invoquent des dérogations au titre des paragraphes 1 et 2 fournissent à la Commission les justificatifs nécessaires.